Bibliotheque LOOK UPRégime de VIEILLESSE INVALIDITÉ
en Tunisie

Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole

Section I – Dispositions Générales
Section 2 – Des Ressources et de l’Organisation Financière
Section 3 – De la pension de vieillesse
Section 4 – De la pension d’invalidité
Section 5 – De la pension de survivants
Section 6 – De la pension proportionnelle
Section 7 – Des modalités de liquidation des pensions
Section 8 – Dispositions diverses
Section 9 – Dispositions relatives à la coordination entre le régime légal et les régimes conventionnels et dispositions abrogatoires

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

  • Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
  • Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d’allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole ;
  • Vu le décret n° 71-452 du 17 décembre 1971 portant attribution de prestations de vieillesse, d’invalidité et de survie ;
  • Vu les propositions de la commission tripartie prévue à l’article 3 de la loi susvisée n° 60-33 du 14 décembre 1960 ;
  • Vu l’avis du ministre des affaires sociales.

Décrétons :

Section I – Dispositions Générales

Article Premier.
En application de la loi susvisée n° 60-33 du 14 décembre 1960, le taux des cotisations destinées à financer le régime de sécurité sociale, prévu par ladite loi, la répartition de ce taux ainsi que les conditions et modalités d’ouverture des droits à pension ou à allocation sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2.
Entrent en ligne de compte pour la détermination des droits à pension ou à allocation en vertu du présent décret, les périodes de cotisations effectives accomplies depuis le 1er avril 1961, correspondant au cours d’un trimestre déterminé à un salaire au moins égal aux deux tiers de la rémunération soumise à cotisation en vigueur au moment de l’occupation au travail qu’aurait obtenue un bénéficiaire du salaire minimum interprofessionnel garanti occupé à concurrence de 600 heures.
Sont assimilées à des périodes effectives de cotisations, sous réserve qu’elles aient été accomplies ou constatées depuis le 1er avril 1961 :
Les périodes d’incapacité temporaire indemnisées, au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les périodes d’incapacité permanente pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’une rente allouée au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, basée sur un taux d’incapacité égal ou supérieur à 66,66%.
Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des indemnités journalières de l’assurance maladie, longue maladie ou maternité.
Sous réserve des dispositions de l’article 21, avant dernier alinéa ci-après les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité en vertu du présent décret ou d’une réglementation antérieure prévoyant l’octroi de prestations similaires.

Art. 3.*

Art. 4.
En application des dispositions de l’article 2 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, le champ d’application du présent décret est étendu selon les modalités qui seront précisées ultérieurement par voie de décret, à des catégories déterminées de travailleurs indépendants comme les artisans et petits commerçants.

Section 2 – Des Ressources et de l’Organisation Financière

Art. 5 (nouveau)
Les ressources du régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants et d’allocation de vieillesse et de survivants sont constituées par les éléments suivants :
Les cotisations des employeurs et des travailleurs, fixées conformément aux dispositions de l’article 9 ci-après ;
Une quote-part égale à 6,25/20ème de la masse des cotisations patronales et ouvrières provenant des régimes de sécurité sociale définis par la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
La quote-part revenant au régime des majorations encourues pour cause d’inobservation des dispositions relatives aux obligations des employeurs, assujettis en matière d’affiliation, de déclaration des salaires et de versement des cotisations ;
Le produit des placements du fonds de réserve technique du régime, prévu à l’article 10 ci-après ;
La quote-part revenant au régime des dons et legs ainsi que toutes autres ressources attribuées à la caisse nationale de sécurité par une disposition législative ou réglementaire.

Art. 6.
Les dépenses du régime défini par le présent décret comprennent exclusivement :

  • Le service des prestations prévues par ledit régime ;
  • La partie des frais d’administration et le cas échéant, des dépenses au titre de l’action sanitaire et sociale imputés au régime;

Art. 7.
Le régime fait l’objet d’une gestion financière distincte dans le cadre de l’organisation financière générale de la caisse nationale de sécurité sociale.
La part des frais d’administration à imputer au régime ainsi que la quote-part revenant au régime des ressources visées à l’article 5, paragraphe c, sont fixées par le conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 8.
Le taux des cotisations destinées à assurer le financement du régime est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations. Il est déterminé sur la base d’une étude actuarielle par rapport à une période d’équilibre préétablie. La période d’équilibre initiale est de dix années à compter de la date d’entrée en vigueur du régime. Elle peut être modifiée ultérieurement, conformément à l’évolution technique du régime sans, toutefois, que sa durée puisse être inférieure à cinq années.

Art. 9 (nouveau).
Le taux des cotisations prévu à l’article précédent est fixé à 5,25% des salaires, rémunération et gains énumérés à l’article 42 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
La répartition de ce taux entre employeurs et travailleurs est ainsi déterminée :

  • 2,50% à la charge des employeurs,
  • 2,75% à la charge des travailleurs

Ces cotisations font l’objet d’un recouvrement global concomitamment avec les cotisations destinées à la couverture des autres risques prévus par la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 10.
La réserve technique du régime est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses du régime, telles qu’elles sont visées aux articles 5 et 6 ci-dessus.
La réserve initiale est constituée par un transfert des autres régimes gérés par la caisse nationale de sécurité sociale d’un montant de 15 millions de dinars.

Art. 11.
Les fonds de la réserve technique doivent être placés, soit à moyen terme, soit à long terme, selon un plan financier établi par le conseil d’administration. Ce plan doit réaliser la sécurité réelle de tout investissement. Il doit viser en outre, à obtenir un rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un concours efficace au progrès social et au développement économique de la nation.

Art. 12.
Les fonds de la réserve technique, leur placement et leur produit seront comptabilisés séparément pour le régime de pensions.

Art. 13.
La caisse nationale de sécurité sociale doit effectuer, au moins une fois tous

Section 3 – De la pension de vieillesse

Art. 14 (nouveau).
Le droit à pension de vieillesse s’acquiert et oblige à mettre fin aux relations de travail dans l’entreprise lorsque l’assuré atteint l’âge d’admission à la retraite défini à l’article 15.
Les périodes d’emploi accomplies au-delà de cet âge ne sont prises en compte dans la liquidation du droit à pension à moins que l’assuré concerné ait été maintenu en activité après autorisation préalable de l’inspection du travail territorialement compétente. La période de maintien en activité n’est cependant prise en compte que dans la limite de la durée nécessaire pour remplir la condition de stage permettant l’ouverture du droit à pension telle que prévue à l’article 15 ci-après.

Art. 15.
Bénéficie d’une pension de vieillesse, la personne remplissant les conditions suivantes :

  • être âgée de 60 ans au moins,
  • justifier d’un stage minimum de 120 mois de cotisations effectives ou assimilées dans les conditions de l’article 2 précédent,
  • ne pas exercer une activité professionnelle assujettie aux régimes de sécurité sociale.

Toutefois, la condition d’âge prévue à l’alinéa (a) précédent peut être réduite à 55ans pour certaines catégories de personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres, par arrêté.

Art. 15 bis.
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le droit à la retraite est ouvert sans conditions d’âge, mais la jouissance de pension est différée jusqu’à ce que l’intéressé ait atteint l’âge de 50 ans dans les cas suivants :

  • aux assurés licenciés pour des raisons économiques et qui ne peuvent reprendre une activité assujettie à un régime légal de sécurité sociale couvrant les mêmes risques.

Pour ouvrir droit à pension de retraite anticipée, le licenciement doit être approuvé par la commission de contrôle des licenciements prévue à l’article 21 du code du travail. En outre, l’assuré doit fournir un document attestant qu’il a été inscrit au bureau de l’emploi pendant 6 mois au moins et qu’aucun travail ne lui a été proposé durant cette période.

  • aux assurés qui cessent leur activité pour usure prématurée de l’organisme due aux conditions de travail auxquelles ils ont été soumis durant leur carrière.

La décision de mise à la retraite est obligatoirement prise sur avis de la commission médicale prévue à l’article 72 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, qui tient dûment compte de la diminution de la capacité de travail de l’assuré et des possibilités de sa reconversion dans d’autres activités au sein de l’entreprise.

  • aux assurés qui cessent leur activité salariée pour convenance personnelle et qui justifient un stage minimum de 360 mois de cotisations validées.
  • aux femmes salariées, mères de trois enfants vivants au moins, et justifiant de 180 mois de cotisations validées.

Art. 16.
Pour les bénéficiaires de la dérogation à la condition d’âge prévue à l’article 15 dernier alinéa, les périodes de cotisations accomplies par le requérant à la date de son 55ème anniversaire sont majorées d’une durée égale aux deux tiers du nombre de mois qui restent à courir avant qu’il n’atteigne l’âge de 60ans.
Toutefois, lorsque l’intéressé continue à occuper un emploi salarié après la date de son 55ème anniversaire, le point de départ de la majoration est reporté au premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel il remplit la condition de cessation d’activité énoncée à l’article 15 précédent.

Art. 17 (nouveau).
Le taux de la pension de vieillesse est fixé à 40 % du salaire moyen de référence tel que déterminé à l’article 18 ci-après, lorsque se trouve réalisée la condition de 120 mois de cotisation, énoncée à l’article 15 précédent.
Toute fraction de cotisation, supérieure à 120 mois, ouvre droit, par période de 3 mois de cotisation supplémentaire à une majoration égale à 0,5 % dudit salaire moyen de référence sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80 % dudit salaire.
Pour les assurés qui prennent leur retraite anticipée en application des dispositions de l’alinéa (c) de l’article 15 bis du présent décret, le montant de la pension, calculé en application des dispositions des deux alinéas précédents, est réduit de 0,5 % par trimestre restant à courir entre leur âge lors du départ à la retraite et l’âge normal de celle-ci.

Art. 18 (nouveau).
La pension est basée sur les salaires soumis à cotisations que l’assuré a perçus au titre des périodes définies ci-après précédant l’âge d’ouverture de droit à pension :

  • Les cinq dernières années à partir du 1er juillet 1994.
  • Les sept dernières années à partir du 1er juillet 1995.
  • Les dix dernières années à partir du 1er juillet 1996.

Au cas où la période d’activité déclarée est inférieure aux périodes précitées, la moyenne est calculée sur la base des salaires perçus au cours de cette période.
Lesdits salaires ne sont pris en compte pour une durée déterminée que dans la limite de 6 fois le SMIG régime 48 heures rapporté à une durée d’occupation annuelle de 2400 heures.
Ils sont actualisés selon un barème fixé annuellement par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 19 (nouveau)
Pour le calcul du salaire mensuel moyen, sont pris en considération dans leur ordre chronologique, les soixante ou quatre vingt quatre ou cent vingt mois validés au titre du régime de pension, écoulés à la date du 1er janvier de l’année en cours de laquelle l’assuré remplit la condition d’âge pour l’ouverture du droit à pension ou a cessé son activité professionnelle assujettie.
Il n’est pas tenu compte pour le calcul du salaire moyen visé à l’alinéa précédent des périodes au cours desquelles l’assuré n’a pas exercé d’activité assujettie au versement de cotisation en vertu de la législation de sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 18 du présent décret, le salaire mensuel moyen est égal au 1/60ème ou au 1/84ème ou au 1/120ème du total des salaires visés à l’article 18 précédent, éventuellement augmentés du montant des salaires mensuels moyens ayant servi de base au calcul des prestations allouées sur le fondement des périodes d’assimilation énumérées à l’article 2 précédent.

Section 4 – De la pension d’invalidité

Art. 20.
Est considéré comme invalide, l’assuré dont l’état présente une invalidité d’origine non professionnelle réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain lorsque cette invalidité est présumée permanente ou lorsqu’elle subsiste à l’expiration du droit aux indemnités de maladie.

Art. 21 (nouveau).
Pour prétendre à la pension d’invalidité, l’assuré, reconnu invalide au sens de l’article précédent, doit

  • n’avoir pas atteint l’âge requis pour pouvoir prétendre à pension de vieillesse ;
  • avoir accompli un stage au moins égal à 60 mois de cotisations.

Pour l’appréciation de la durée de stage prévue au présent article, les périodes visées à l’article 2, (d) sont négligées.
Aucune condition de stage de cotisation n’est exigée de l’assuré, victime d’un accident non professionnel, qui justifie de l’antériorité de son immatriculation à la sécurité sociale.

Art. 22 (nouveau)
L’invalidité ouvre droit à une pension d’invalidité dont le taux est fixé à 50 % du salaire moyen de référence défini à l’article 18 lorsque se trouve réalisée la condition de 60 mois de cotisations énoncée à l’article 21 (b) précédent.
Toute fraction de cotisation, supérieure à 180 mois, ouvre droit, par période de 3 mois de cotisation supplémentaire, à une majoration égale à 0,5 % dudit salaire moyen de référence sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80 % du dit salaireNote Modifié par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982.

Art. 23.
Lorsque l’invalide est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension d’invalidité est majorée d’une bonification égale à 20 % de son montant.
Art. 24.

Lorsque l’invalide, bénéficiaire d’une pension d’invalidité, atteint l’âge requis pour ouvrir droit à pension de vieillesse, ladite pension est convertie en une pension de vieillesse. Le bénéfice de la bonification pour assistance d’une tierce personne, prévue à l’article précédent, demeure acquis à l’intéressé.

Art. 25.
La caisse nationale de sécurité sociale procédera, une fois par an, à un contrôle de l’état d’invalidité.
La pension d’invalidité doit faire l’objet d’un retrait de concession lorsque l’état d’invalidité du titulaire ne répond plus à la définition de l’article 20 ci-dessus.
En aucun cas, il ne sera procédé à une révision de l’état d’invalidité lorsque le titulaire de la pension atteint l’âge de 55 ans.

Art. 26.
L’évaluation ou la révision de l’état d’invalidité ressortit à la compétence de la commission médicale prévue à l’article 72 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 27.
Le titulaire d’une pension d’invalidité doit se soumettre aux règles de contrôle médical. Le refus de se soumettre à ce contrôle est sanctionné par la suspension immédiate du service des arrérages de la pension d’invalidité.

Art. 28.
En cas de cumul d’une pension d’invalidité avec une rente d’accident du travail, la pension est réduite d’un montant égal à la moitié de la rente, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder la moitié du montant total de la pension.

Section 5 – De la pension de survivants

Art. 29 (nouveau)
Le conjoint survivant d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’un assuré, remplissant au moment de son décès la condition de stage requise pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse, bénéficie d’une pension de survivant.
Le même droit est reconnu au conjoint survivant d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’un assuré, décédé avant l’âge normal de mise à la retraite, qui, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues à l’article 21 pour prétendre à une pension d’invalidité.

Art. 30 (nouveau)
La pension de survivant est due lorsque les liens de mariage existent au moment du décès du conjoint assuré.

Art. 31.
Le taux annuel de la pension de réversion est égal à 50 % de la pension de vieillesse ou d’invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès. Au cas où ce dernier laisse plusieurs conjoints, la pension de réversion est répartie définitivement entre elles par parts égales.
Ce taux est majoré à concurrence de 75 % de la pension de vieillesse ou d’invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès, à condition qu’il n’y ait pas d’enfant bénéficiaire, ou que le total de la pension de veuve et d’orphelin ne dépasse pas le montant de la pension de l’assuré. En cas de dépassement, la pension d’orphelin est réduite d’autant.

Art. 32 (nouveau).
Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l’intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l’âge de 55 ans.
En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension revalorisé le cas échéant, compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli.
Le cumul de pensions de conjoint survivant au titre de mariages successifs est interdit.
Toutefois, au cas où le conjoint survivant ouvre droit à une nouvelle pension de survivant au titre du second mariage, seule la pension dont le montant est le plus élevé est servie.

Art. 33 (nouveau)
Chaque orphelin mineur d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’un assuré, remplissant à la date de son décès la condition de stage requise pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse, ou invalidité a droit à une pension temporaire d’orphelin dans les conditions suivantes :

  • jusqu’à l’âge de 16 ans, sans condition,
  • jusqu’à l’âge de 21 ans, sur justification de la poursuite des études dans un établissement d’enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé ;
  • jusqu’à l’âge de 25 ans sur justification de la poursuite des études supérieures et à condition qu’il ne soit pas bénéficiaire d’une bourse universitaire,
  • à la fille tant qu’elle ne dispose pas des ressources ou qu’elle n’est pas à la charge de son mari,
  • sans limitation d’âge, lorsque l’orphelin est atteint d’une affection incurable ou d’une infirmité qui le rend absolument incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.

Le même droit est reconnu aux orphelins d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’un assuré décédé avant l’âge normal de mise à la retraite, qui, au moment de son décès, remplissait les conditions mentionnées à l’article 21 pour l’attribution d’une pension d’invalidité.

Art. 34 (nouveau)
Le taux de la pension d’orphelin, prévue à l’article 33 précédent, est égal à 30 % du montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès.

Art. 35.
Les pensions d’orphelins, allouées en vertu des dispositions de la présente section, sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque orphelin cesse de remplir les conditions requises pour en bénéficier ou vient, soit à occuper un emploi salarié, soit à contracter mariage, soit à décéder.

Art. 36.
la pension due au titre d’un orphelin est suspendue aussi longtemps que le bénéficiaire est pris en charge par une institution publique ou privée bénéficiant de l’aide de l’Etat.

Art. 37.
Au regard des dispositions de la présente section, on entend par orphelins les enfants vis-à-vis desquels l’assuré défunt se trouvait dans l’une des situations définies à l’article 53 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art. 38 (nouveau)

En aucun cas, le montant cumulé des pensions de conjoint survivant et d’orphelins ne doit excéder le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt. Il est procédé, le cas échéant, à une réduction temporaire des pensions d’orphelins.

Section 6 – De la pension proportionnelle

Art. 39 (nouveau)
Bénéficie d’une pension proportionnelle, l’assuré qui, se trouvant remplir les conditions d’âge prévues à l’article 15 (a) ou l’article 15 bis (a) et (b) et de cessation d’activité assujettie pour ouvrir droit à pension, ne satisfait pas à la durée de stage minimale exigée à l’article 15 (b) du présent décret.

Art. 40 (nouveau)
Pour ouvrir droit à la pension proportionnelle, l’assuré doit avoir accompli une période de 60 mois au moins de cotisations effectives ou assimilées.

Art. 41 (nouveau)
Le montant de la pension proportionnelle est calculé sur la base de la pension à laquelle l’assuré aurait droit s’il avait accompli le stage minimum prévu à l’article 15 (b) du présent décret au prorata du nombre de mois de cotisations, totalisés par l’assuré par rapport au nombre des mois exigés pour l’obtention de cette pension.

Art. 42 (nouveau)
Les pensions proportionnelles ainsi que les pensions liquidées en application de l’article 15 bis sont réversibles au profit du conjoint et des orphelins de l’assuré dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 5 du présent décret.

Art. 43 (nouveau)
Toute période de cotisation inférieure à 60 mois, donne droit à un versement unique dont le montant est égal aux retenues effectuées sur la rémunération de l’assuré intéressé au titre des cotisations salariales au régime de pension prévues dans le présent décret.
En cas de décès de l’assuré, ce versement s’effectue au profit du conjoint et des enfants mineurs dans les mêmes proportions que les pensions de survivants.

Section 7 – Des modalités de liquidation des pensions

Art. 44.
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 15 précédent, sont réputés avoir satisfait à la condition de stage, les assurés justifiant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, de périodes de cotisations effectives ou assimilées au moins égales à 96 mois depuis le 1er avril 1961.
Pour les assurés qui poursuivent l’exercice d’une activité assujettie postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, la durée de cotisation prévue à l’alinéa précédent est majorée de 8 mois d’année en année, dès le 1er janvier 1975 et au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu’à ce que soit atteinte la durée de 120 mois de cotisations, prescrite à l’article 15 ci-dessus.

Art. 45 (nouveau)
Le montant annuel des pensions de vieillesse ou d’invalidité ne peut être inférieur aux 2/3 du SMIG rapporté à une durée d’occupation annuelle de 2400 heures. En ce qui concerne les pensions de retraite anticipée et les pensions proportionnelles liquidées en application de l’article 15 bis (a) et (b) et de l’article 39, le montant à servir ne peut être inférieur à la moitié du SMIG rapporté à une durée d’occupation de 2400 heures.
Le montant des pensions de vieillesse ou d’invalidité, liquidées en application des régimes conventionnels d’assurance vieillesse, invalidité et survivants, préexistants au décret susvisé n° 76-981 du 19 novembre 1976, ne peut être inférieur au taux minimum prévu à l’alinéa précédent et ce dans le cas où les titulaires ne bénéficient pas d’une pension de vieillesse ou d’invaliditéAjouté par le décret n° 79-536 du 30 mai 1979 en application du présent décretNote .

Art. 46 (nouveau)
Toute demande de pension doit être formulée auprès de la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour où le bénéficiaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à pension et a cessé son activité professionnelle assujettie, a été déclaré invalide ou est décédé.
La production tardive de la demande de liquidation de pension entraîne déchéance du droit de réclamer le paiement des arrérages échus antérieurement à l’accomplissement de cette formalité.

Art. 47 (nouveau)
L’entrée en jouissance des pensions prévues par le présent décret est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré a cessé son activité professionnelle assujettie, a été reconnu invalide ou est décédé.
Le droit à pension s’éteint à l’expiration du mois au cours duquel le titulaire cesse de remplir les conditions exigées par le présent décret ou est décédé.

Art. 48 (nouveau)
Les arrérages de pension sont payables mensuellement et à terme échu au dernier domicile du titulaire.
La mise en paiement des premiers arrérages doit intervenir au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel a été réalisée la constitution définitive du dossier.
Le service des pensions liquidées, en application de l’article 15 bis ci-dessus, est suspendu dès le mois où l’intéressé a repris une activité assujettie à un régime légal de sécurité sociale couvrant les mêmes risques.

Art. 49 (nouveau)
L’octroi des pensions prévues par le présent décret est subordonné à la condition que les requérants résident en Tunisie à la date de la demande de pension.
Pour les titulaires de pension ressortissants de pays étrangers, le droit à jouissance des arrérages est subordonné à la condition de résidence en Tunisie.
Toutefois, la condition de résidence, prévue au présent article, est écartée pour les ressortissants des pays qui sont liés avec la Tunisie par un traité diplomatique portant arrangement d’un régime de réciprocité en matière d’assurance vieillesse, invalidité et survivants ou ayant adhéré à une convention multilatérale de même objet.

Art. 50.
Le droit à jouissance de la pension est suspendu dans tous les cas de condamnation du titulaire pour abandon de famille.
Toutefois, lorsque le titulaire a une épouse et des enfants mineurs et à charge, une pension temporaire leur est allouée pendant la durée de ladite suspension. Le montant de la pension temporaire est égal à 80 % de la pension dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le mari.
Le rétablissement de la pension du titulaire, en conséquence de la disparition de la cause de suspension, donne lieu à un rappel d’arrérages échus antérieurement sous déduction des arrérages de la pension temporaire versée à l’épouse et aux enfants.

Art. 51.
Les titulaires de pensions sont tenus de notifier sans délai, sous les peines objet de l’article 100 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, les changements survenus dans leur situation professionnelle ou matrimoniale impliquant suspension ou suppression du service de la pension.

Art. 52.
Abrogé par le décret n° 97-291 du 3 février 1997

Art. 53 (nouveau)
Le montant des pensions au cours de paiement est revalorisé automatiquement à chaque augmentation du SMIG.
Le montant mensuel des majorations est déterminé par référence au montant de l’augmentation du SMIG horaire rapporté à une durée d’occupation de 200 heures par mois.
Pour le calcul des majorations des pensions de vieillesse ou d’invalidité, le montant de référence visé à l’alinéa 2 ci-dessus, est affecté du taux de la pension.
Le montant du salaire mensuel servant de base au calcul des majorations visées au paragraphe précédent est fixé comme suit :

  • 9,750 si le droit à pension est ouvert avant le 1er mai 1979
  • 6,200, si le droit à pension est acquis au cours de la période comprise entre le 1er mai 1979 et le 31 janvier 1980
  • 4,408, si le droit à pension est acquis au cours de la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 1980.

Pour le calcul des majorations des pensions de conjoint survivant et des orphelins, il sera tenu compte du taux de la pension de vieillesse ou d’invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès ainsi que du taux de réversionNote Modifié par le décret n° 97-291 du 3 février 1997.

Art. 53 bis
Les majorations prévues par l’article 53 précédent ne peuvent se cumuler avec les augmentations découlant de l’application des dispositions de l’article 45 ci-dessus.
Dans le cas où un assuré social a pu ou pourrait bénéficier de l’application de l’article 45 ci-dessus, l’augmentation découlant de l’article 53 précédent ne serait appliquée que si elle devrait être plus élevée.

Art. 53 ter
Les dispositions de l’article 53, s’appliquent aux régimes conventionnels de pensions, de vieillesse, d’invalidité, et survivants transférés à la CAVIS dans le cadre de la fusion prévue par l’article 25 du décret susvisé n° 76-981 du 19 novembre 1976.

Section 8 – Dispositions diverses

Art. 54 (nouveau)
Continuent à bénéficier des prestations de soins dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi sus-visée n° 60-30 du 14 décembre 1960, les titulaires de pensions découlant du présent décret, les titulaires de pensions des régimes conventionnels préexistants à ce décret, ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et les ascendants à charge qui en bénéficiaient antérieurement à l’ouverture de droit aux dites pensions dans le cadre de la loi précitée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 55 (nouveau)
Le bénéfice des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est maintenu en faveur des titulaires de pensions découlant du présent décret au titre des enfants qui y ouvraient droit au moment de la cessation définitive d’activité professionnelle assujettie du salarié à moins qu’ils ne perçoivent des prestations de même nature au titre d’un autre régime légal de sécurité sociale.

Au cas où le titulaire de pension a droit aux prestations familiales en même temps en application du présent décret et en application des articles 56 à 59 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960 et de l’article 1er du décret susvisé n° 81-731 du 29 mai 1981, Note Article 1er du décret n° 81-731 du 29 mai 1981: ” Le bénéfice de la majoration pour salaire unique prévue par l’article 65 bis de la loi susvisée n° 60-30 du 14/12/60 demeure acquis dans les cas du maintien des allocations familiales en application des articles 56, 57 58 et 59 de la même loi. La majoration pour salaire unique est liquidée dans les mêmes conditions que l’allocation familiale.”seules sont dues, les prestations prévues par le présent décret. Ces prestations familiales sont payées en même temps que les arrérages de pension, dans les conditions prévues à l’article 48 du présent décret.

Le montant de ces prestations correspondant aux taux plafond tels qu’ils résulteraient de l’application de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 56.
Les entreprises qui sont dispensées d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale, en vertu de l’article 121 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, doivent assurer le service des prestations prévues par le présent décret, à moins, toutefois, que leur statut ne prévoit, suivant des modalités plus favorables, la garantie du risque vieillesse, invalidité et survie.

Art. 57.
Lorsque la cause d’invalidité ou du décès ayant donné lieu à l’attribution de la pension est imputable à un tiers, la caisse nationale de sécurité sociale est subrogée de plein droit à l’assuré ou à ses ayants-droit pour le remboursement de prestations versées à ce titre. Les dispositions de l’article 70 de la loi susvisée n° 60- 30 du 14 décembre 1960 s’appliquent à la procédure engagée pour le recouvrement des avantages accordés à l’invalide ou à ses ayants-droit.

Art. 58.
Les prestations, allouées sur le fondement du décret susvisé n° 71-452 du 17 décembre 1971, feront l’objet, sans effet rétroactif, d’une nouvelle liquidation suivant les modalités de calcul prévues par le présent décret.
L’application des dispositions de l’alinéa précédent ne doit pas avoir effet de porter atteinte aux droits acquis à des bénéficiaires dudit décret.

Section 9 – Dispositions relatives à la coordination entre le régime légal et les régimes conventionnels et dispositions abrogatoires

Art. 59. à Art. 62.
Abrogé par le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976.

Art. 63.
Abrogé par le décret n° 71-452 du 17 décembre 1971.

Art. 64.
Les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974 et qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.
Fait à Jendouba, le 27 avril 1974.

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

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