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en Tunisie

Loi sur la SECURITE SOCIALE en Tunisie

Sommaire

TITRE PREMIER – ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE LA CAISSE NATIONALE
Article Introductif
Section I – Le Conseil d’Administration
Section II – Le Président Directeur Général
Section III – Les commissions paritaires
Section IV – Les contrôleurs de la Caisse Nationale
CHAPITRE III – ORGANISATION FINANCIERE
Section I – Budget
Section II. – Comptes
Section III – Fonds de réserve et placements
Section IV – Emprunt
CHAPITRE IV – Tutelle de l’Etat
CHAPITRE V – DISPOSITIONS COMMUNES
Section I – Champ d’application
Section II – Affiliation et Immatriculation
Section III. – Cotisations
Section IV – Service des prestations

TITRE II – LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE PREMIER – Les prestations familiales
Article Introductif
Section I – Les allocations familiales
Section I bis – Majoration pour salaire unique
Section II – Allocation pour congé de naissance
Section III – Allocations pour congés de jeunes travailleurs
CHAPITRE II – Les assurances sociales
Articles Introductifs
Sous-Section I – Indemnités de maladie
Sous-section II – Indemnités de couches
Sous section III – Indemnités de décès
Sous section IV – Dispositions communes aux indemnités en espèces
Section II – Octroi de soins en cas de consultation ou d’hospitalisation

TITRE II BIS – LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

TITRE III – SANCTIONS – PENALITES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER – Sanctions et pénalités
CHAPITRE II – Dispositions diverses
CHAPITRE III – Dispositions transitoires


Loi sur la sécurité sociale

TITRE PREMIER – ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.
Il est institué une organisation de la sécurité sociale, destinée à protéger les travailleurs et leur famille contre les risques inhérents à la nature humaine, susceptibles d’affecter les conditions matérielles et morales de leur existence.

Article 2.
Cette organisation assure, en faveur des travailleurs salariés, dans le cadre des prescriptions fixées par la présente-loi, le service des prestations définies par un régime de prestations familiales et un régime d’assurances sociales.
Des décrets pourront étendre le champ d’application de l’organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires.

Article 3.
L’organisation de la sécurité sociale comprend une caisse nationale de sécurité sociale, ci-après dénommée : “Caisse nationale”. Elle a son siège à Tunis et son action est prolongée par des bureaux régionaux.

Article 4.
La caisse nationale est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et rattaché au Secrétariat d’Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales. Elle est régie, dans ses relations avec les tiers, par les dispositions de la législation commerciale, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente-loi.

Article 5.
La caisse nationale est l’organisme de gestion des régimes visés à l’article 2 ci-dessus. Outre sa mission principale de gestion, la caisse nationale est habilitée :

  • à prêter son concours à l’administration du fonds des accidents du travail, dans les conditions fixées par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377);
  • à promouvoir une action sanitaire et sociale ;
  • à subventionner des oeuvres à caractère social, public ou d’utilité publique, dans les conditions fixées par décret;
  • à gérer selon des conventions particulières approuvées par le secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales, après avis des secrétaires d’Etat intéressés, des régimes conventionnels de retraite ou d’entraide sociale.
CHAPITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE LA CAISSE NATIONALE
Article Introductif

Article 6.
Abrogé et remplacé par le décret n° 2000-1902 du 24 août 2000

Section I – Le Conseil d’Administration

Article 7 à 13.
Abrogés et remplacés par le décret n° 2000-1902 du 24 août 2000

Section II – Le Président Directeur Général

Article 14.
Abrogé et remplacé par le décret n° 2000-1902 du 24 août 2000

Section III – Les commissions paritaires

Article 15.
Des commissions paritaires consultatives peuvent être instituées auprès des bureaux régionaux.
La composition et la désignation des membres de ces Commissions sont fixées par le secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales. Les membres sont proposés par le gouverneur, sur présentation des organisations syndicales, patronales et ouvrières. Les commissions paritaires sont consultées par le conseil d’administration sur les questions relatives à la compétence des bureaux régionaux, et notamment en ce qui concerne les avantages à accorder dans le cadre de l’action sanitaire et sociale.

Section IV – Les contrôleurs de la Caisse Nationale

Article 16.
Le Président-directeur général peut confier, à des agents agréés et assermentés, le soin de procéder à toute vérification ou enquête concernant l’application des régimes de sécurité sociale, tant à l’égard des assujettis, qu’à l’égard des bénéficiaires, et d’exercer les contrôles prévus par l’article 96 ci-dessous.
L’agrément de ces agents peut être retiré à tout moment.
Le retrait d’agrément n’a pas à être motivé.
Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont tenus au secret professionnel.
Un arrêté du secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales déterminera la procédure d’agrément des contrôleurs de la Caisse Nationale.

Article 17.
Le contrôle médical des assurés sociaux est effectué par des médecins, contrôleurs, placés sous l’autorité d’un médecin contrôleur chef.

CHAPITRE III – ORGANISATION FINANCIERE
Section I – Budget

Les articles 18 à 20 de cette section ont été abrogés et remplacés par le décret n°2000-1902 du 24 août 2000

Section II. – Comptes

Article 21.
Abrogé et remplacé par le décret n° 2000-1902 du 24 août 2000

Article 22.
La Caisse Nationale établira, pour chaque régime de sécurité sociale, un compte de compensation qui comprendra les éléments ci-après :
A.- En Recettes
La quote-part des cotisations patronales et ouvrières réservées au régime et la quote-part des autres recettes revenant au régime.
B.- En Dépenses
Les charges du régime qui comprennent une quote-part des dépenses de fonctionnement.

Section III – Fonds de réserve et placements

Article 23.
La Caisse Nationale doit disposer d’un fonds de réserve, par régime géré, dont les avoirs minimaux et les délais de constitution sont fixés par le conseil d’administration et approuvés par les secrétaires d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales et au plan et aux finances.
Les excédents de chaque régime sont versés au fonds de réserve correspondant.
En cas d’insuffisance des recettes, le déficit est recouvert par ce fonds. Si cette imputation a pour conséquence de faire descendre l’avoir du fonds de réserve au-dessous du montant fixé par le Conseil d’administration, ce dernier est tenu de proposer de majorer le taux de cotisation pour rétablir l’équilibre financier ou toute autre mesure tendant au même but.

Article 24.
La Caisse Nationale peut :

  • placer des fonds en dépôt à la caisse d’épargne nationale tunisienne .
  • placer des fonds en titres ;
  • faire des placements immobiliers.

Ces opérations doivent recevoir approbation préalable des secrétaires d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales et au plan et aux finances.

Article 24 Bis.
Il est créé un fonds spécial alimenté par des contributions prélevées sur les disponibilités des régimes de sécurité sociale gérés directement ou indirectement par la Caisse Nationale.
Ce fonds est destiné à promouvoir une action économique et sociale pour les travailleurs par l’octroi de prêts.
L’organisation et la gestion de ce fonds, l’étendue et les modalités de son intervention dans les domaines économique et social sont déterminées par décret.
Les créances de la Caisse Nationale, à l’égard des bénéficiaires de prêts, bénéficient du privilège général du Trésor, le remboursement des prêts accordés par la Caisse peut être assuré par voie de délégation ou de cession sur salaire dans la limite de 40 % de la rémunération brute de l’emprunteur.
Leur recouvrement est poursuivi conformément aux dispositions de l’article 105 de la présente loi.
Les intérêts des prêts consentis par la Caisse Nationale, en application de l’alinéa 2 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de la patente et de l’impôt sur le revenu des créances.
Les pièces de toute nature, dont la production est nécessaire pour l’obtention des prêts, sont dispensées des formalités de timbre et d’enregistrement à l’exception des quittances délivrées par la Caisse Nationale.
Les sûretés hypothécaires, conférées à l’occasion des prêts accordés par la Caisse Nationale, sont inscrites ou radiées à la conservation de la propriété foncière moyennant le paiement d’un droit égal au tarif légal avec maximum de un dinar.

Section IV – Emprunt

Article 25.
La Caisse Nationale ne pourra emprunter qu’en vue de faire face à ses besoins de trésorerie.
Les emprunts de la Caisse Nationale doivent être autorisés, après avis du secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales, par arrêté du secrétaire d’Etat au plan et aux finances; la garantie de l’Etat peut être accordée aux dits emprunts par le même arrêté, dans la limite du plafond de garantie autorisé annuellement par la loi de Finances.

CHAPITRE IV – Tutelle de l’Etat

Les articles 26 à 33 de cette section ont été abrogés et remplacés par le décret n° 2000-1902 du 24 août 2000.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS COMMUNES
Section I – Champ d’application

Article 34 (nouveau).
Bénéficient des régimes de sécurité sociale prévus par la présente loi :

  • Les personnels salariés de tous les établissements industriels et commerciaux, des professions libérales, des coopératives, des sociétés civiles, des syndicats et associations.
  • Les personnels salariés de l’Organisation des Nations Unies, de la Ligue Arabe et de leurs institutions spécialisées, des missions diplomatiques et de toute autre personne morale relevant du droit international, exerçant en Tunisie et qui ne sont pas exemptés de l’application des régimes de sécurité sociale de l’Etat de résidence en vertu de conventions internationales ou d’accords particuliers.
  • Les personnels de bureau et le personnel ouvrier rattachés sous quelque forme que ce soit à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé ayant leur siège en Tunisie et qui ne sont pas affiliées à un régime légal de sécurité sociale couvrant les mêmes éventualités que celles visées par la présente loi “
  • Les travailleurs occupés dans les entreprises ou établissements agricoles ci-après qu’ils aient ou non la forme coopérative : caisses mutuelles d’assurances agricoles, caisses mutuelles de crédit agricole, salines, silos, à l’exception de ceux qui sont exclusivement réservés au fonctionnement d’un domaine agricole, huileries, caves, distilleries, laiteries, fromageries, conserveries, et plus généralement , tous établissements de transformation de produits agricoles, même annexés à un domaine agricole, à l’exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que des moyens artisanaux de traitement de la matière première, les entreprises de génie rural, les entreprises de défonçage, de moissons, de battage, de ramassage, de transports, de stockage et de commercialisation de produits agricoles;
  • Les personnels employés dans les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes;
  • Les voyageurs de commerce, représentants ou placiers ;
  • Les personnels salariés occupés à l’édification, ainsi qu’à la réparation ou à l’aménagement des immeubles pour lesquels une autorisation de bâtir est requise, quelle que soit la qualité de l’employeur ;
  • Les personnels occupés en qualité de gardiens ou de concierges dans les immeubles réservés à la location

Article 35. (nouveau).
Les régimes prévus par la présente loi sont applicables à tous les employeurs et travailleurs, liés par un contrat de travail ou réputés liés par un tel contrat, et qui font partie des établissements, entreprises ou professions énumérées à l’article 34 ci-dessus.
Il ne peut y avoir, au regard du champ d’application de l’assujettissement du travail, qu’une seule personne physique susceptible d’être considérée comme employeur dont la rémunération n’est pas soumise à cotisation dans les sociétés, associations et groupements de quelque nature que ce soit.

Section II – Affiliation et Immatriculation

Article 36 (nouveau)
Les employeurs, occupant du personnel rentrant dans les définitions de l’article précédent, doivent s’affilier à la Caisse Nationale dès le moment où ils engagent des salariés. Ils doivent par la même occasion faire immatriculer leur personnel salarié.
Ces affiliations et immatriculations se font conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi et celles du règlement intérieur de la caisse nationale qui en informe sans délai l’employeur et les salariés intéressés. Elle avise le contrôleur technique des refus d’affiliation et d’immatriculation.
Les prestations sociales ne sont accordées qu’aux salariés immatriculés à la caisse nationale et cela dans le cadre du délai de prescription.
Elles sont portées à la connaissance des intéressés.

Article 37 (nouveau)
Les employeurs visés à l’article 34 de la présente loi doivent se faire connaître à la caisse nationale dans le mois qui suit la date à laquelle ils commencent à être assujettis au régime de sécurité sociale.
L’affiliation prend effet à compter de la date d’assujettissement si la demande a été introduite dans les 30 jours de celui-ci.
Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier jour du trimestre en cours à la date de réception par la caisse nationale de la demande d’affiliation ou, s’il s’agit d’une affiliation d’office, de l’envoi à l’employeur de la mise en demeure prévue à l’article 106 de la présente loi, si l’employeur n’a pas fait opposition dans les formes et délais légaux et cela sans préjudice du droit pour la caisse de demander le versement des cotisations arriérées calculées à compter de la date d’assujettissement et augmentées des pénalités de retard, dans la limite du délai de prescription.

Article 38 (nouveau)
L’immatriculation des assurés sociaux se fait à la demande des employeurs dans le délai d’un mois à compter de l’affiliation de ces derniers, que celle-ci ait été effectuée de leur chef ou prononcée d’office. Pour les travailleurs engagés après cette affiliation, les employeurs doivent requérir leur immatriculation à la Caisse Nationale dans le mois à compter de leur engagement.
La demande d’immatriculation doit être accompagnée de pièces permettant l’identification du salarié. La demande d’immatriculation accompagnée des pièces justificatives, doit être présentée, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de la Caisse Nationale.
Les travailleurs intéressés doivent faire parvenir à leur employeur aux fins de transmission à la Caisse Nationale, toutes les pièces constitutives ou modificatives de leurs droits aux prestations de sécurité sociale, et cela dans le délai d’un mois de la survenance de l’événement affectant leur situation d’assuré social. Faute de quoi, leurs droits sont exposés à la prescription énoncée à l’article 111 de la présente loi. Dans le cas où l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux dispositions du présent article, le travailleur peut s’adresser directement à la Caisse Nationale pour faire procéder à son immatriculation.

Article 39.
L’employeur est tenu de justifier, à tout moment, aux agents chargés de l’application des dispositions de la présente loi, de son affiliation à la Caisse Nationale, par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu’il est à jour de ses cotisations. Il doit afficher, sur les lieux de travail, un certificat d’affiliation qui lui est délivré par la Caisse Nationale.
Les mêmes justifications devront être obligatoirement produites, sous peine de rejet de sa demande, par l’employeur qui se mettra en instance auprès d’une administration, d’un établissement public ou d’une collectivité publique, à l’effet d’obtenir le bénéfice d’une disposition légale ou réglementaire.

Section III. – Cotisations

Article 40.
La Caisse Nationale couvre les dépenses résultant de l’octroi des avantages dus au titre de chacun des régimes de sécurité sociale par les cotisations des employeurs et des travailleurs, assises sur l’ensemble des salaires, rémunérations ou gains perçus par les travailleurs, assujettis aux régimes définis par la présente loi, et dont les taux sont fixés à l’article 41 ci-après.

Article 41 (nouveau).
Les taux de cotisation, dus pour la couverture des régimes de sécurité sociale prévus par la présente loi, sont fixés comme suit :

  • à la charge des employeurs, à 13 % des salaires, rémunérations ou gains des travailleurs qu’ils emploient,
  • à la charge des travailleurs, à 5 % des salaires, rémunérations ou gains qu’ils perçoivent,

Une réduction du taux de cotisation prévue à l’article présent peut être accordée aux employeurs. Les dispositions de ce paragraphe sont entrées en vigueur le 1er octobre 1996 qui assurent à leurs salariés ainsi qu’à leurs ayants droit, une couverture totale ou partielle des soins de santé dans le cadre d’un régime conventionnel Note .
Les conditions et modalités de bénéfice de la réduction prévue au paragraphe précédent sont fixées par décret

Article 42 (nouveau).
Les cotisations visées à l’article 40 de la présente loi sont assises sur l’ensemble des éléments des salaires, émoluments, indemnités et tous autres avantages, en espèces ou en nature liés à la qualité de salarié, accordés directement ou indirectement, y compris les avantages accordés par l’intermédiaire de structures issues de l’entreprise et ce, quelles que soient les modalités de leur octroi. Sont entièrement ou partiellement exclus de l’assiette de cotisations les avantages, revêtant un caractère de remboursement de frais, d’indemnisation ou d’action sociale, culturelle et sportive au profit du salarié.
La liste des avantages exclus de l’assiette des cotisations, ainsi que les taux et les plafonds d’exemption sont fixés par décret.
Des décrets pourront déterminer une évaluation forfaitaire des salaires, rémunération ou gains dans certaines professions.

Article 43.
La cotisation due par le travailleur est précomptée d’office sur le salaire, la rémunération ou gain, lors de chaque paie, mention du décompte est faite sur le bulletin de paie.
Le travailleur est tenu de verser, entre les mains de l’employeur, sa cotisation sur les sommes perçues par lui, directement ou par l’entremise d’un tiers, à titre de pourboires.
L’employeur verse la cotisation du travailleur et la sienne à la caisse nationale, aux dates et selon les modalités fixées à l’article 45 ci-après.

Article 44.
L’employeur ne peut pas récupérer, sur le travailleur, les précomptes qu’il a négligés d’effectuer et il est tenu de réparer tout préjudice découlant de sa négligence ou de son retard dans le versement des cotisations.

Article 45.
Le montant des cotisations des travailleurs et des employeurs est dû par ceux-ci, à la fin de chaque trimestre.
Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées, par l’employeur, au plus tard le quinzième jour du mois suivant ce trimestre.

Article 46.
En même temps qu’il verse les cotisations et au plus tard, le quinzième jour du mois suivant le trimestre échu, l’employeur doit faire parvenir, à la Caisse Nationale, une déclaration trimestrielle de salaires justificative des cotisations dues.
Elle doit comprendre les sommes versées au personnel et énumérées à l’article 42 ci-dessus, que ces sommes soient effectivement versées ou soient le résultat d’une évaluation, ainsi que les sommes payées, à titre de rémunération, à toutes les personnes effectuant un travail à titre habituel ou occasionnel, à forfait, au temps, ou à la tâche, dans les locaux de l’entreprise ou à domicile.
Les employeurs occupant des détenus ou des internés, doivent établir leur déclaration et calculer les cotisations sur la base de salaires correspondants à ceux des ouvriers et employés de la même qualification professionnelle, exécutant des travaux identiques ou analogues et travaillant dans leurs ateliers, chantiers ou entreprises ou dans les établissements similaires de la région.
Peuvent être considérées comme nulles, les déclarations qui ne comprennent pas l’intégralité des salaires payés aux salariés de l’entreprise, ou qui font mention de salaires inférieurs aux salaires minimaux réglementaires.

Article 47.
L’employeur affilié à la caisse nationale est tenu de prouver, chaque fois qu’il en est requis, la conformité des ses déclarations de salaires aux feuilles de paie et à tous documents et registres comptables de son entreprise.
S’il ne s’est pas conformé aux dispositions légales, relatives à la tenue et à la conservation des documents et registres comptables, l’employeur est tenu de prouver la conformité des salaires déclarés avec les rémunérations effectivement versées à son personnel.

Section IV – Service des prestations

Article 48 (nouveau).
La caisse nationale est tenue de présenter, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, un règlement intérieur, fixant les rapports de la caisse avec les employeurs assujettis d’une part et les bénéficiaires d’autre part.
Toutefois, ce règlement intérieur devra notamment :
Ne contenir aucune disposition permettant de refuser l’admission ou de prononcer la radiation, hormis le cas de décès ou de cessation d’activité, d’un employeur assujetti, ou le cas de modification dans la forme juridique de l’entreprise,
Prévoir une disposition aux termes de laquelle, lorsque les prestations sociales sont versées directement par les employeurs affiliés, l’institution s’engage , au cas où ceux-ci ne les auraient pas versées, à les servir elle-même à ceux auxquels sont attribuées les prestations sociales, sur la réclamation des intéressés ou sur la réquisition du secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales ;
Indiquer limitativement les différentes pièces justificatives, exigibles des employeurs et des salariés .

Article 49 (nouveau).
La Caisse Nationale ne pourra refuser, suspendre ou supprimer le service des prestations dont la demande aura été assortie des pièces reconnues valables, exigées par son règlement intérieur.
Elle aura, toutefois, la faculté de vérifier la matérialité des situations justificatives des droits en cause, mais sans que le temps nécessaire à l’accomplissement de ces opérations de contrôle, puisse dépasser une période de trois mois, venant s’ajouter aux délais fixés pour chaque régime, par les articles 65, 77 et 82 de la présente loi. La décision de refus, de suspension ou de suppression du service de la prestation devra être notifiée à l’intéressé et portée à la connaissance du contrôleur technique.
Toute remise ou communication de pièces par le demandeur de prestations, soit à la caisse nationale, soit à son employeur pour transmission à la caisse nationale, devra faire l’objet d’un récépissé daté décrivant avec précision les documents remis ou communiqués.
Chaque fois que le demandeur de prestation aura omis de présenter une ou plusieurs des pièces exigées au cas considéré par le règlement intérieur de la caisse nationale, celle-ci aura l’obligation de l’en avertir, par lettre recommandée, dans le délai maximum de 30 jours ou par notification écrite remise au guichet contre accusé de réception.
Les assurés appelés sous les drapeaux bénéficient, de plein droit, le cas échéant pendant toute la durée de leurs obligations militaires, du maintien des soins gratuits en faveur de leurs ayants droit.
L’hospitalisation est accordée aux ayants droit pendant cette période si l’assuré remplissait, avant son départ sous les drapeaux, les conditions d’immatriculation et de durée de travail prévues pour le bénéfice des assurances sociales.
En outre, et jusqu’à l’expiration du trimestre qui suit le retour au foyer, l’assuré conserve pour lui-même et pour ses ayants droit le bénéfice de l’hospitalisation et les indemnités en espèces de maladies et de décès, s’il justifiait, avant son départ sous les drapeaux, des conditions d’immatriculation et de durée de travail prévues pour ces prestations.

Article 50 (nouveau).
Les prestations en espèces, fournies par la caisse nationale, sont incessibles et insaisissables, sauf s’il s’agit du paiement des dettes alimentaires; dans ce cas la quotité de la cession ou de la saisie ne peut dépasser celle autorisée sur les salaires .
Toutefois, la caisse nationale pourra imputer le montant des prestations sociales, indûment perçues, sur le montant des prestations sociales qui seraient éventuellement dues aux intéressés. Cette retenue ne pourra se faire, qu’après constatation judiciaire définitive de la créance en répétition de l’indu de la caisse nationale, et dans la limite permise pour la saisie des salaires. A cet effet, compétence est donnée au juge des allocations familiales, prévu par la loi n° 58-48 du 11 avril 1958 (21 Ramadan 1367).
Lorsque la perception des prestations indues est imputable à une faute caractérisée de l’assuré, la constatation judiciaire de la créance de la caisse nationale pourra être remplacée par une reconnaissance de dette signée par l’intéressé.
En aucun cas, la retenue effectuée par la caisse nationale ne pourra excéder la limite permise pour la saisie des salaires.

TITRE II – LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE PREMIER – Les prestations familiales
Article Introductif

Article 51.
Les prestations familiales prévues par la présente loi comprennent :

  • Les allocations familiales ;
  • Les allocations pour congé de naissance ;
  • Les allocations pour congé de jeunes travailleurs.
Section I – Les allocations familiales

Article 52 (nouveau).
Les allocations familiales sont dues aux travailleurs salariés exerçant leur activité en Tunisie dans les établissements ou professions énumérés à l’article 34 à partir du premier enfant à charge résidant en tunisie.
Elles ne sont dues que pour les trois premiers enfants du travailleur ou ceux adoptés par lui ou vis-à-vis desquels il exerce le droit de garde et dans la mesure où ils sont à sa charge.
Hormis le cas de décès survenu dans le groupe des trois premiers enfants tels que déterminés à l’alinéa précédent, le quatrième enfant et les suivants dans l’ordre chronologique de la filiation, de l’adoption ou de la prise en garde ne peuvent venir en rang utile pour le bénéfice des allocations familiales.
Dans le cas de décès prévu à l’alinéa précédent, l’enfant substituant doit venir en rang utile immédiatement après le dernier enfant bénéficiaire et la substitution ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre des enfants bénéficiaires au-delà de trois.

Lorsque plusieurs catégories d’enfants viennent en concours chez un même allocataire, pour l’ouverture des droits à allocations, la règle de la limitation du nombre des enfants bénéficiaires s’applique indistinctement à l’ensemble des enfants ; ceux adoptés, pris en tutelle ou pris en garde, prennent rang à compter de la date du jugement d’adoption, de l’acte de tutelle officieuse ou de la prise en garde.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, le droit aux allocations familiales est maintenu au travailleur salarié tunisien au titre de ses enfants résidant à l’étranger. Le même droit est reconnu au travailleur salarié étranger dont les enfants résident à l’étranger, à condition qu’ils soient ressortissants d’un Etat ayant conclu, avec la Tunisie, une convention de réciprocité en matière d’allocations familiales.

Article 53 (nouveau).
Les allocations familiales sont dues :

  • Au père ou à la mère du chef de leurs enfants ou de ceux nés d’un premier lit ;
  • A l’adoptant ou au conjoint de l’adoptant, pour les enfants adoptés ;
  • Au tuteur officieux salarié du fait de sa propre activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    1. a) le père ou la mère du pupille doit appartenir à une profession salariée assujettie au régime des allocations familiales, défini par la présente loi;

 

    b) le pupille aurait ouvert ce même droit à ses père et mère selon les conditions fixées à l’article 52 ci-dessus ;
  • A toute personne ayant la garde de l’enfant en vertu des dispositions de l’article 57 du code du statut personnel ou des dispositions de son propre statut personnel, du fait de sa propre activité, à la double condition :
    1. a) qu’elle assume d’une façon effective le logement, la nourriture et l’habillement de cet enfant ;

 

    1. b) que l’enfant vienne en rang utile au sens de l’article 52 ci-dessus d’une part chez ses père et mère, d’autre part auprès de la personne qui en à la garde.

 

A défaut d’activité propre assujettie, ouvrant droit aux allocations familiales, la personne ayant la garde de l’enfant peut bénéficier desdites allocations en qualité d’attributaire dans les conditions de l’article 54 ci-dessous, si le droit est ouvert du fait de l’activité du père ou de la mère et si l’enfant vient en rang utile auprès de ces derniers.

Article 54 (nouveau).
Les allocations familiales sont dues au titre des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans.
En ce qui concerne les enfants âgés de 16 ans et plus, l’allocation est accordée :

  • Jusqu’à l’âge de 18 ans, au titre des enfants en apprentissage qui ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 75% du salaire minimum interprofessionnel garanti, afférent au régime de 48 heures.
  • Jusqu’à l’âge de 21 ans :
    1. a) au titre des enfants qui fréquentent régulièrement un établissement d’enseignement du second degré ou supérieur, technique ou professionnel, public ou privé, agrée à cet effet par l’autorité compétente, à condition que les enfants n’occupent pas d’emploi salarié.

 

    b) au titre de celle des filles qui remplacent auprès de ses frères et sœurs, la mère de famille, lorsque celle-ci est décédée ou impotente ou divorcée ou veuve, occupant un emploi salarié absorbant toute son activité ;
  • Au-delà de 21 ans, au titre des enfants qui par suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont dans l’impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié et aux handicapés titulaires d’une carte d’handicapé qui ne sont pas pris en charge intégralement par un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de l’aide de l’Etat ou des collectivités locales.

Dans les cas visés au paragraphe précédent, les allocations familiales sont servies quel que soit le rang de l’enfant handicapé ou infirme.
Les allocations familiales sont maintenues pendant toutes les périodes des vacances scolaires, y compris celles qui suivent la fin de l’année scolaire.

Article 55 (nouveau).
Dans tous les cas où un prestataire peut réclamer des allocations familiales, pour un même enfant, à plusieurs titres, seules sont dues, les prestations dont le montant est le plus élevé.
Un même enfant ne peut ouvrir droit à allocations familiales, à plusieurs prestataires. Lorsque le père et la mère ou l’adoptant et son conjoint, à la charge desquels se trouve un enfant, sont tous deux susceptibles de recevoir les allocations familiales ou des allocations similaires prévues par d’autres réglementations, l’allocation est servie à la personne ayant la garde de l’enfant.
Toutefois, si le montant des allocations familiales dues au titre de l’activité de la personne ayant la garde de l’enfant diffère de celui pouvant être alloué par référence à l’activité d’une autre personne y ouvrant droit, au titre du même enfant, l’allocation la plus élevée est servie.
Les allocations ne sont dues intégralement à la mère ou au conjoint de l’adoptant, au titre de leur propre activité salariée, que si le père ou l’adoptant n’a pu obtenir, pour une cause quelconque, ni les allocations familiales, ni des dommages-intérêts compensatoires ; dans ce cas, la caisse nationale est mise en cause.

Article 56 (nouveau).
Les allocations familiales sont maintenues en cas de décès du salarié consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge dans les conditions fixées à l’article 54 ci-dessus. Le droits aux allocations familiales est étendu aux enfants nés du salarié décédé dans les 300 jours suivant la date du décès, s’ils viennent en rang utile, au sens de l’article 52 ci-dessus.

Article 57 (nouveau).
Le travailleur atteint d’une incapacité de travail couverte par le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, continue à bénéficier des allocations familiales, pour les périodes suivantes :

  • Pour toute la période d’incapacité temporaire ;
  • Pour toute la période d’incapacité permanente, à condition que cette dernière soit égale ou supérieure à 40 %.

Toutefois, si la victime de l’accident ou de la maladie professionnelle reprend une activité salariée, donnant droit aux allocations familiales, seules sont dues, dans ce cas, les prestations dont le montant est le plus élevé.
Le droit aux allocations familiales est étendu aux enfants nés dans les 300 jours suivant la date de l’accident du travail ou de la constatation définitive de la maladie professionnelle, s’ils viennent en rang utile au sens de l’article 52 ci-dessus.

Article 58 (nouveau).
Le bénéfice des allocations familiales est conservé aux salariés couverts par le régime des assurances sociales, prévu par la présente loi, pendant toute la période de l’arrêt de travail pour maladie indemnisée par la caisse nationale.
Il l’est également pour la femme salariée pendant la période légale de couches. Ce délai est prorogé jusqu’à un an si la femme salariée a interrompu son activité professionnelle pour pouvoir élever son enfant.

Article 59 (nouveau).
En cas de décès d’un salarié pour une autre cause que celle prévue à l’article 56 ci-dessus, ouvrent droit à l’allocation familiale au profit de la personne qui en recueille la garde, les enfants au titre desquels le travailleur décédé percevait ou aurait dû percevoir de telles prestations, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

  • Que ce travailleur ait été occupé pendant six mois au moins, soit dans l’année précédant son décès, soit dans l’année précédant la cessation de son travail.
  • Qu’il ait été occupé, au cours des dix années grégoriennes immédiatement antérieures, à raison d’au moins huit mois sur douze en moyenne, par un ou plusieurs employeurs affiliés à un organisme d’allocations familiales, ou légalement dispensés d’affiliation.

Les délais de six et huit mois sont respectivement réduits à trois et quatre mois, chaque fois que l’emploi considéré relevait d’une activité saisonnière.
Pour l’application des dispositions prévues par le présent article il faut entendre, par mois, une période de travail de 24 jours.
Le droit à allocations familiales est étendu, dans les cas prévus au présent article, aux enfants nés du salarié dans les 300 jours suivant le décès du salarié ; s’ils viennent en rang utile au sens de l’article 52 ci-dessus.

Article 60.
Les prestations servies en application des articles 56 à 59, sont à la charge de la caisse nationale quand l’employeur est régulièrement affilié ou à la charge du dernier employeur lorsque celui-ci est légalement dispensé d’affiliation ou lorsque encore, assujetti, il ne s’est pas affilié à la caisse nationale.

Article 61 (nouveau).
Sous réserve des dispositions de l’article 62 ci-dessous, les allocations familiales sont calculées sur la base de la rémunération trimestrielle du salarié allocataire, déterminée conformément aux dispositions de l’article 42 ci-dessus et effectivement perçue par l’intéressée.
Le montant trimestriel de l’allocation est calculé en pourcentage de la rémunération globale trimestrielle du travailleur plafonnée à 122,000 dinars soit :

  • 18 % pour le premier enfant ;
  • 16 % pour le deuxième enfant ;
  • 14 % pour le troisième enfant.

Pour un enfant dont le droit est né, a été suspendu ou s’est éteint au cours du trimestre, le montant ci-dessus est réduit au prorata du nombre de validité du droit, compte tenu de l’article 38 ci-dessus.
A défaut de déclaration de salaire, les allocations familiales peuvent être décomptées à la diligence du demandeur, sur la base de ses bulletins de paie, ou d’une attestation de salaire délivrée par son employeur ou des conclusions d’une enquête effectuée au siège de l’entreprise. Dans ce dernier cas, la caisse dispose du délai supplémentaire prévu à l’article 49 ci-dessus.

Article 62 (nouveau).
En cas de décès pour une cause autre que l’accident de travail ou la maladie professionnelle, en cas de maladie, ou de maternité, la base sur la quelle est effectué le décompte des allocations est déterminé :

  • soit par le dernier salaire mensuel intégralement payé par l’employeur ;
  • soit s’il s’agit d’un travailleur intermittent, par le salaire mensuel obtenu en multipliant par 25 le dernier salaire journalier normal ou par 33 le montant normal d’une vacation dans les professions où ce mode de rémunération est pratiqué.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations familiales sont calculées d’après le salaire de la victime, déterminé, suivant le cas, dans les conditions soit de l’article 16, soit des articles 25 et suivants de la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377)

Article 63.
Les allocations familiales sont versées, dans le cas prévu à l’article 62 ci-dessus, suivant les règles et aux taux en vigueur au moment des échéances.
Toutefois, leur montant ne peut être inférieur à 50 % du montant maximum de l’allocation déterminée à l’article 61 ci-dessus, lorsque les bénéficiaires sont des enfants de travailleurs décédés ou victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, atteints d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 40 %.

Article 64.
Les allocations familiales sont versées à la personne qui a la garde de l’enfant.

Article 65.
Les allocations familiales doivent être versées aux ayants droit, par la caisse nationale, au moins une fois par trimestre dans les 45 jours suivant le terme de la période à laquelle elles s’appliquent.

Section I bis – Majoration pour salaire unique

Article 65 bis.
Il est attribué à l’assuré, ayant des enfants à charge, au sens de l’article 53 précédent, ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales et dont le conjoint n’exerce aucune activité professionnelle, une indemnité dite “majoration pour salaire unique” dont le montant trimestriel est de :

  • 9,375 dinars si le foyer comporte un enfant à charge.
  • 18,750 dinars si le foyer comporte 2 enfants à charge.
  • 23,475 dinars si le foyer comporte 3 enfants à charge.

La majoration pour salaire unique est liquidée dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que l’allocation familiale. Elle est versé à la personne qui a la garde des enfants.
La caisse nationale de sécurité sociale se substitue aux employeurs, affiliés qui assurent à leurs salariés, à la date de la promulgation de la présente loi, le service d’une indemnité de même nature dans la limite des taux sus-mentionnés.
Seule, reste à la charge de l’employeur la différence éventuelle entre le taux de la majoration légale et celui Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 1981-0731 du 29 mai 1981 “Le bénéfice de la majoration pour salaire unique prévue par l’article 65 bis de la loi n° 1960-0030 du 14 décembre 1960, demeure acquis dans les cas de maintien des allocations familiales en application des articles 56, 57, 58 et 59 de la même loi. La majoration pour salaire unique est liquidée dans les mêmes conditions que l’allocation familiales”.de la majoration contractuelle.

Article 65 ter.
Le bénéfice des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est maintenu pour le trimestre suivant celui au cours duquel l’assuré social a cessé son activité en cas de perte d’emploi de l’intéressé pour une raison qui ne lui est pas imputable. L’octroi de cet avantage est subordonné à la condition que l’intéressé n’ait pas repris, au cours du trimestre considéré, une activité assujettie à un régime de sécurité sociale ouvrant droit aux prestations familiales.
La situation du travailleur est constatée par la commission de contrôle des licenciements ou par l’inspection du travail.
Le montant de ces prestations correspond aux taux plafond tels qu’ils résultent de l’application de la présente loi.

Section II – Allocation pour congé de naissance

Article 66 (nouveau).
La caisse nationale est tenue de rembourser à l’employeur, sur production des pièces justificatives, l’avance que ce dernier a faite en exécution des dispositions de l’article 122 du code de travail, accordant au chef de famille salarié un congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance à son foyer.

Section III – Allocations pour congés de jeunes travailleurs

Article 67 (nouveau).
La caisse nationale est tenue de rembourser à l’employeur, sur production des pièces justificatives les indemnités de congé supplémentaire dont il a fait l’avance et qui sont dues en application de l’article 113 alinéa 2 du code du travail au profit des jeunes travailleurs, dans les activités non agricoles.

CHAPITRE II – Les assurances sociales
Articles Introductifs

Article 68.
Les assurances sociales comprennent :

  • des indemnités en espèces, en cas de maladie, de maternité ou de décès, dont le service est assuré par la caisse nationale ;
  • l’octroi des soins, en cas de consultation ou d’hospitalisation dans les établissements sanitaires et hospitaliers relevant du secrétariat d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales.

Article 69 (nouveau).
Bénéficient de ces régimes, les travailleurs salariés visés à l’article 34 ci-dessus, ainsi que leurs familles dans les conditions définies au présent chapitre.
Toutefois, le bénéfice de ces régimes n’est pas accordé aux travailleurs étrangers qui cesseraient de résider sur le territoire tunisien sauf conclusion d’un accord de réciprocité portant obligation de la solution contraire.
Les termes “enfants de l’assuré” s’entendent, pour l’application des dispositions du présent chapitre, de tous les enfants vis-à-vis desquels l’assuré se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article 53 pour l’attribution des allocations familiales quel que soit leur rang .
Article 70 (nouveau).
En dehors des cas couverts par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsqu’un bénéficiaire des régimes d’assurances sociales est victime d’un accident ou d’une blessure imputable à un tiers, la caisse nationale est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses entraînées par l’accident ou la blessure.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ne peut être opposé à la caisse nationale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer, par lettre recommandée, et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre.
En cas de poursuites judiciaires intentées directement par l’assuré ou ses ayants droit pour obtenir la condamnation du tiers responsable ou de son assureur substitué, la caisse nationale devra, à peine de nullité de la procédure, être obligatoirement appelée à l’instance. La victime ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, indiquer la qualité d’assuré social de la personne accidentée .

Sous-Section I – Indemnités de maladie

Article 71 (nouveau).
Le travailleur atteint d’une incapacité de travail par suite de maladie, d’accident ou de blessure non couvert par le régime légal de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles a droit, pendant la période fixée à l’article 72 ci-après à une indemnité journalière, dite “Indemnité de maladie”, si les conditions suivantes sont réalisées :

  • L’incapacité du travailleur doit avoir été dûment constatée par un médecin ;
  • La maladie, la blessure ou l’accident ne doivent pas avoir été provoqués intentionnellement.
  • Le travailleur doit justifier, soit d’un total de 50 jours de travail au moins pendant les deux trimestres civils précédents celui au cours duquel a débuté l’incapacité de travail, soit d’un total de 80 jours de travail au moins pendant les quatre trimestres qui ont précédé le trimestre au cours duquel a débuté l’arrêt de travail.

La condition d’une période de travail calculée comme il est dit au présent article, effectuée antérieurement à l’événement qui a entraîné l’arrêt de travail, n’est pas exigée lorsque l’assuré social est victime d’un accident ou d’une blessure.
Toute journée, pour laquelle un travailleur assuré a perçu, soit une indemnité journalière de maladie ou de couches au titre des assurances sociales, soit une indemnité journalière pour incapacité temporaire au titre du régime de réparation d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est considérée comme équivalente à une journée de travail pour l’appréciation de la durée de travail exigée au 3 du présent article et aux articles 78, 83 et 93 de la présente loi.

Article 72 (nouveau).
L’indemnité de maladie est due pour chaque jour ouvrable ou non, compris dans la période débutant le sixième jour d’incapacité et se terminant le cent quatre-vingtième de celle-ci. L’assuré social, pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle période d’indemnisation doit remplir à nouveau les conditions prévues à l’article 71 de la présente loi.
Dans ce dernier cas, les journées reconnues équivalentes à des journées de travail effectif ne sont pas retenues dans l’appréciation de la durée de travail exigée au 3° de l’article 71 ci-dessus.
Le délai de carence prévu à l’alinéa précédent est supprimé dans le cas de maladie de longue durée, d’une hospitalisation, d’une blessure ou d’un accident. Un décret détermine la liste des maladies de longue durée et institue une commission médicale auprès de la caisse nationale, pour statuer sur les demandes de prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droit, et fixer la durée de cette prise en charge qui peut être supérieure à celle mentionnée à l’article précédent.
L’indemnité n’est pas due si le travailleur a droit, pour ces mêmes jours, à une indemnité pour incapacité de travail au titre du régime relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ou au maintien de la totalité de sa rémunération en vertu d’une disposition légale réglementaire statutaire ou conventionnelle.

Article 73.
Toute nouvelle période d’incapacité qui se présente dans le courant des dix jours suivant une période d’indemnisation, est considérée comme la prolongation de celle-ci.

Article 74 (nouveau).
Le médecin traitant fixe la durée probable de l’incapacité. Afin de faire constater le début de l’incapacité de travail, le travailleur doit faire parvenir à la Caisse nationale avant le sixième jour d’incapacité une déclaration de cessation de travail pour cause de maladie délivrée par l’employeur.
A cette déclaration est joint, sous pli confidentiel destiné au médecin contrôleur, un certificat médical mentionnant la nature, la durée de l’incapacité et, le cas échéant, une indication sur la nécessité de l’hospitalisation.
La date indiquée par le médecin traitant, si elle est approuvée par le médecin contrôleur, est la date du début de l’incapacité à prendre en considération. Si cette date n’est pas approuvée, le début de l’incapacité est fixé par le médecin contrôleur.
L’assuré peut introduire, dans les trois jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du médecin contrôleur, un recours auprès du médecin contrôleur chef, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt au guichet de la caisse contre récépissé.

Article 75 (nouveau).
La date d’incapacité ne peut toutefois être prise en considération pour fixer le début de la période d’indemnisation que si la déclaration de cessation de travail est envoyée ou remise à la caisse nationale avant le sixième jour d’incapacité.
En cas de retard, l’indemnité de maladie ne sera versée qu’à partir du jour de l’envoi ou de la remise à la caisse nationale de la “déclaration de cessation de travail”.

Article 76.
L’employeur délivre, à la demande du travailleur, une “feuille de maladie” contenant les indications nécessaires à la caisse nationale pour la liquidation des droits à indemnité journalière.

Article 77 (nouveau).
L’indemnité journalière en cas de maladie ordinaire est égale aux 2/3 du salaire journalier moyen fixé conformément aux dispositions des articles 88 à 90 de la présente loi.
Les prolongations, admises dans le cadre de la longue maladie, par la commission médicale visée à l’article 72 de la présente loi, au-delà du délai normal de 180 jours, sont indemnisées sur la base des 2/3 du salaire journalier moyen au cours des 3 premières années et de 50 % de ce salaire pour les périodes ultérieures.
Cette indemnité est payable deux fois par mois à terme échu.

Sous-section II – Indemnités de couches

Article 78 (nouveau).
La femme salarié, suspendant son travail à cause de son état de grossesse ou de son accouchement, a droit, pendant la période fixée à l’article 79 ci-après, à une indemnité journalière dite “Indemnité de couches” à condition de justifier d’un total de 80 jours de travail au moins pendant les quatre trimestres civils précédents le trimestre de l’accouchement.
Pour l’application des dispositions du présent article, la date de l’accouchement est, soit à la date effective mentionnée sur le bulletin de naissance ou l’attestation d’accouchement, soit la date probable indiquée par le médecin ou une sage-femme, dans une attestation transmise par l’assuré à la caisse, avant le début de son repos prénatal.

Article 79 (nouveau).
L’indemnité de couches est due pour chaque jour, ouvrable ou non, de la période légale de couches, telle qu’elle est déterminée à l’article 64 alinéa a) du Code du travail pendant laquelle la femme n’a pas droit à son salaire.
Si la femme salarié bénéficie, en cas d’accouchement, du maintien de la totalité de son salaire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 72 de la présente loi.

Article 80.
L’indemnité n’est due, pour la période prénatale, qu’à partir de la date d’envoi ou de la remise à la caisse nationale, d’une attestation d’un médecin ou d’une sage-femme déterminant la date probable de l’accouchement.

Article 81.
L’indemnité n’est due, pour la période postnatale, que s’il est envoyé ou remis à la caisse nationale, dans le mois qui suit l’accouchement, une copie de l’acte de naissance ; toutefois, lorsqu’il s’agit d’un accouchement d’un enfant mort-né, il est exigé la production d’une attestation d’accouchement établie par un médecin ou une sage-femme ainsi qu’une copie de permis d’inhumer.

Article 82 (nouveau).
L’indemnité journalière est égale aux 2/3 du salaire journalier moyen fixé conformément aux dispositions des articles 88 à 90 de la présente loi. Cette indemnité est due à terme échu. Elle est payable mensuellement.

Sous section III – Indemnités de décès

Article 83 (nouveau).
Il est accordé à l’assuré, en cas de décès de son conjoint ou de ses enfants non assurés et à sa charge, une indemnité dite “Indemnité de décès” à condition de justifier, soit d’un total de 50 jours de travail au moins pendant les deux trimestres civils, soit d’un total de 80 jours de travail pendant les quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès.
Pour l’évaluation de la durée d’emploi ci-dessus, les périodes, au cours desquelles l’assuré a bénéficié de l’indemnité de maladie ou de couches, sont assimilées à des périodes de travail effectif.

Article 84 (nouveau).
Le montant de l’indemnité de décès est égal au montant de l’indemnité journalière de maladie multiplié par :

  • 90, en cas de décès du conjoint ou d’un enfant de plus de 16 ans ;
  • 45, en cas de décès d’un enfant de plus de 6 ans et n’ayant pas dépassé 16 ans ;
  • 30, en cas de décès d’un enfant de plus de 2 ans et n’ayant pas dépassé 6 ans ;
  • 10, en cas de décès d’un enfant n’ayant pas dépassé 2 ans.

Article 84 Bis (nouveau).
Pour l’application de l’article 83 de la présente loi, sont considérés comme ayants droit dans l’ordre de priorité indiqué ci-après :

  • en cas de décès du conjoint non assuré, le travailleur assuré, ses enfants ;
  • en cas de décès d’un enfant, le travailleur assuré, son conjoint, les autres enfants.

Article 85 (nouveau).
Les ayants droit d’un assuré décédé, remplissant au moment de son décès les conditions prévues à l’article 83 de la présente loi, bénéficient d’une indemnité dite “Capital-décès”.
Toutefois, aucune condition de stage n’est exigée en cas de décès résultant d’un accident .

Article 86 (nouveau).
Le montant du capital-décès est égal à une annuité de salaire, il est calculé sur la base de la moyenne annuelle des salaires soumis à cotisation que l’assuré a perçus au cours des trois ou cinq dernières années précédant le décès, selon que l’une ou l’autre de ces périodes de référence est plus avantageuse. Lesdits salaires ne sont pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de six fois le SMIG rapporté à une durée d’occupation annuelle de 2400 heures.

Article 87 (nouveau).
Le montant du capital-décès tel qu’il est déterminé à l’article précédent est majoré de un douzième par période de 12 mois de cotisation aux régimes de sécurité sociale sans que cette majoration puisse excéder l’équivalent de 18 mois de salaires, la période supérieure à 6 mois étant arrondie à un an ; la fraction inférieure à 6 mois est négligée. Ne sont pris en compte pour le calcul de la majoration que les trimestres ayant donné lieu au versement d’un salaire au moins égal au SMIG rapporté à une durée d’occupation de 600 heures .
Le montant du capital décès ainsi obtenu est majoré à raison de 10% par enfant à charge.
En aucun cas, le montant du capital décès ne peut être inférieur au SMIG rapporté à une période d’occupation de 2400 heures.

Article 87 Bis (nouveau).
Pour les ayants droit des assurés bénéficiaires, d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, le montant de capital décès tel que déterminé à l’article précédent est réduit à 50% .
Ce pourcentage est réduit :

  • à 40% lorsque l’assuré est décédé après l’âge de 70 ans révolus ;
  • à 30% lorsque le décès survient après l’âge de 75 ans révolus ;
  • à 20% lorsque le décès survient après l’âge de 80 ans révolus ;
  • à 10% lorsque le décès survient après l’âge de 85 ans révolus.

Article 87 ter (nouveau).
Le capital décès tel qu’il est déterminé aux articles précédents est versé :

  • à raison d’un tiers au conjoint non divorcé du de cujus ;
  • à raison de deux tiers : aux enfants mineurs s’ils sont à charge et non assurés et aux enfants handicapés ou atteints d’une affection incurable qui les rend incapables de se livrer à une activité rémunérée.

En cas de pluralité de conjoints non divorcés, le capital-décès ou la fraction du capital-décès, dont ils sont attributaires en vertu des règles posées au présent article, est réparti entre eux par parts égales.
En cas de contestation sur la validité du mariage, la preuve incombe à l’ayant droit survivant.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d’absence d’enfants pouvant prétendre à l’attribution du capital-décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé du de cujus.
En cas d’absence de conjoint non divorcé du de cujus, le capital-décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.
A défaut de conjoint et d’enfants pouvant prétendre à l’attribution du capital-décès, ce dernier est attribué par parts égales aux père et mère du de cujus, à la condition qu’au moment du décès, ils soient à la charge de celui-ci, qu’ils aient au moins 60 ans et qu’ils ne soient pas titulaires d’une pension de retraite.
Si l’un des ascendants ne remplit pas cette double condition, le capital-décès est versé en totalité à son conjoint, la limite d’age de 60 ans est toutefois ramenée à 55 ans pour la mère de l’assuré si elle est veuve ou divorcée.
Cette limite d’âge n’existe pas pour les père et mères infirmes ou atteints d’une maladie grave, les rendant incapables de subvenir à leurs besoins.

Article 87 quater (nouveau).
L’indemnité de décès et le capital-décès sont dus sur production d’une copie de l’acte de décès.
Toutefois, s’il s’agit d’un enfant mort-né, il est exigé la production d’une attestation d’accouchement établie par un médecin ou une sage-femme ainsi qu’une copie de permis d’inhumer.
Ils sont payés dans les quinze jours qui suivent la production des attestations visées à l’alinéa précédent.

Sous section IV – Dispositions communes aux indemnités en espèces

Article 88 (nouveau).
Pour le calcul des indemnités en espèces, le salaire journalier moyen est déterminé sur la base des salaires définis à l’article 42 ci-dessus, afférents au trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant, soit l’incapacité de travail due à une maladie ou à une maternité, soit le décès, au cours duquel l’assuré a perçu les salaires les plus élevés.
Ces salaires ne sont pris en considération pour un trimestre déterminé que dans la limite de deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti, régime 48 heures rapporté à une durée d’occupation de 600 heures.
Ce plafond peut être révisé par décret.

Article 89 (nouveau).
Le salaire journalier moyen est égal au quatre-vingt dixième du total des salaires visés à l’article 88, éventuellement augmentés des montants visés à l’article 90 ci-après.

Article 90.
Si l’assuré a bénéficié de l’indemnité de maladie ou de couches, pendant le trimestre visé à l’article 88 précédent, il est ajouté, au total des salaires du trimestre considéré, le montant du salaire journalier moyen, ayant servi de base au calcul de l’indemnité accordée pendant ce trimestre, multiplié par le nombre de jours d’indemnisation.

Section II – Octroi de soins en cas de consultation ou d’hospitalisation

Article 91 (nouveau).
Bénéficient de l’accès gratuit aux consultations externes, ainsi que de l’hospitalisation gratuite dans les formations sanitaires et hospitalières relevant du secrétariat d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales :

  • Le travailleur assujetti au régime institué par le présent chapitre, et à condition qu’il ne soit pas pris en charge par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • Son conjoint ;
  • Ses enfants mineurs, s’ils sont à sa charge et non assurés. Toutefois, le droit au bénéfice des soins est ouvert au-delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont dans l’impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant de l’aide de l’Etat ou des collectivités locales, ainsi qu’au profit de la fille tant qu’elle ne dispose pas des ressources ou que l’obligation alimentaire n’incombe pas à son époux .
  • Ses ascendants qui sont à charge et qui ne bénéficient d’aucune autre couverture en matière de prestations de soins de santé.

Est considéré à la charge du travailleur, l’ascendant âgé de 60 ans au moins à la date de la demande des prestations, auquel le dit travailleur assure d’une façon effective et permanente le logement, la nourriture et l’habillement.
Toutefois, la condition d’âge n’est pas exigée pour les veuves et les ascendants atteints d’une infirmité les rendant incapables de subvenir à leurs besoins.

Article 92.
L’accès aux consultations externes ouvre droit aux prestations de soins, dans les conditions qui seront définies par la convention prévue à l’article 95 ci-dessous.
L’hospitalisation dans les établissements de santé publique est complète et comprend, notamment, les interventions chirurgicales, les prestations techniques relevant des spécialistes, les examens radiologiques, les analyses de laboratoire, les fournitures pharmaceutiques.

Article 93 (nouveau).
L’accès aux consultations externes est accordé aux personnes visées à l’article 91 de la présente loi, à condition que le salarié du chef duquel les prestations sont requises soit immatriculé à la caisse nationale au titre des assurances sociales.
Le droit à l’hospitalisation gratuite pour l’assuré social et ses ayants droit visés à l’article 91 de la présente loi est subordonné à la condition que l’assuré justifie d’un total de 50 jours de travail au moins pendant les 2 trimestres ou de 80 jours de travail pendant les quatre trimestres précédant celui du début de l’hospitalisation.
Pour bénéficier de ces prestations, le salarié ou les ayants droit doivent produire le carnet de soins familial délivré à l’assuré social par la caisse nationale.
Le carnet de soins cesse d’être valable si l’assuré social ne peut justifier avoir exercé aucune activité salarié assujettie aux régimes de sécurité sociale, ou n’a fait l’objet d’aucune déclaration de salaires et cela pendant huit trimestres consécutifs alors qu’il ne se trouve pas dans une situation entraînant l’assimilation de la période en question à une période de travail en application du dernier alinéa de l’article 71 de la présente loi ou qu’il n’était pas en arrêt de travail en raison d’une maladie de longue durée reconnu par la caisse nationale ou d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 40 % résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Article 94 (nouveau).
L’hospitalisation doit être préalablement autorisée du point de vue administratif par la caisse nationale.
L’autorisation préalable n’est, toutefois, par requise en cas d’urgence. Dans ce cas, l’établissement ou l’assuré a été admis avertit dans les 48 heures la caisse nationale de cette admission. La caisse nationale fait savoir à l’établissement si les droits de l’assuré sont ouverts. Dans l’affirmative et seulement dans ce cas, les frais d’hospitalisation sont pris en charge par la caisse nationale dans le cadre de la convention prévue à l’article 95 ci-après.

Article 95.
La caisse nationale est autorisée à conclure, avec le secrétariat d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales, une convention pour assurer le service de l’octroi des soins et l’hospitalisation moyennant un forfait annuel . Cette convention est approuvée par décret.
Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des dommages intérêts auxquels, l’employeur non affilié ou qui n’a pas fait immatriculer ses salariés, pourrait être condamné envers ses derniers, pour les prestations sociales dont ils auraient été frustrés. Ces dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au montant de ces prestations et l’action ouverte aux travailleurs pour obtenir le paiement se prescrit par un an.

TITRE II BIS – LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

Les dispositions de ce titre sont abrogées et remplacées par la loi n° 1981-0006 du 12 février 1981

TITRE III – SANCTIONS – PENALITES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER – Sanctions et pénalités

Article 96.
Sont chargés de relever les infractions à la présente loi, concurremment avec les officiers de police judiciaire, les agents chargés de l’inspection du travail ainsi que les contrôleurs assermentés de la caisse nationale.

Article 97 (nouveau).
Les employeurs, déjà affiliés à la caisse nationale à la date d’application de la présente loi, doivent s’assurer que les travailleurs qu’ils occupent à cette date sont déjà immatriculés.
Ils doivent faire immatriculer ceux qui ne le seraient pas dans les trois mois de la date d’application de la présente loi, sous peine d’une amende de 3 à 15 dinars.
Est passible de la même amende :

  • a) tout employeur assujetti qui ne s’est pas affilié à la caisse nationale ou qui ne se réaffilie pas en cas de reprise d’activité et cela dans le délai prévu à l’article 37 alinéa 1) de la présente loi, sans préjudice du droit pour la caisse nationale d’obtenir des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs au montant des taxations d’office décernées à son encontre.
  • b) Tout employeur qui n’a pas fait immatriculer ses salariés à la caisse nationale, dans les délais prévus à l’article 38 alinéa 1 de la présente loi.

Tout employeur qui n’a pas fourni dans le délai prévu à l’article 46 de la présente loi ses déclarations de salaires ou qui a omis de porter sur les déclarations des salariés à son service ou, à défaut l’indication qu’ils sont en instance d’immatriculation.
La caisse nationale conserve le droit d’obtenir à la charge de l’employeur des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs au montant de la taxation d’office décernée à son encontre.
Tout employeur qui n’a pas payé ses cotisations, sans préjudice du droit, pour la caisse nationale, d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des cotisations impayées, augmentées des pénalités.
Tout employeur qui ne peut pas présenter aux agents visés à l’article 96 de la présente loi ses feuilles de paie, ses registres de congés payés, ses livres de comptabilité et, d’une façon générale , tous les documents dont le tenue est prescrite par la loi, ainsi que les pièces justificatives de ses écritures, sans préjudice du droit, pour la caisse nationale, d’obtenir la condamnation de l’employeur au double de la cotisation la plus élevée, payée par cet affilié depuis son affiliation, augmentée des pénalités ou de la taxation d’office décernée à son encontre.
Tout employeur qui n’aura pas affiché, sur les lieux de travail, le certificat d’affiliation à la caisse nationale.

Article 98.
Est passible des peines prévues à l’article 291 du code pénal, tout employeur qui, par des moyens frauduleux, frustre ou tente de frustrer la caisse nationale du montant des cotisations légalement dues, sans préjudice du droit, pour la caisse nationale, d’obtenir des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs au double des sommes dont elle aura été frustrée.

Article 99 (nouveau).
Sont susceptibles d’encourir les sanctions et pénalités prévues aux articles 97 et 98, outre les personnes physiques assujetties aux régimes de sécurité sociale, le président, l’administrateur délégué ou l’administrateur choisi comme directeur général des sociétés anonymes, les gérants des sociétés à responsabilité limitée, et les sociétés de personnes, les secrétaires généraux des associations et groupements de toute nature et d’une façon générale, les dirigeants responsables des personnes morales assujetties aux régimes de sécurité sociale.

Article 100.
Tout salarié qui , de mauvaise foi, se sera fait remettre ou aura tenté de se faire remettre des prestations qui ne lui sont pas dues en vertu de la loi, sera passible des peines prévues à l’article 291 du code pénal, sans préjudice du droit pour la caisse nationale d’obtenir des dommages-intérêts qui ne seront pas inférieurs aux sommes dont elle aura été frustrée.

Article 101.
Est passible d’une amende de 5 à 25 dinars et, en cas de récidive dans le délai d’un an, de 15 à 75 dinars, tout intermédiaire convaincu d’avoir offert ou fait offrir des services, moyennant émoluments convenus à l’avance, à un prestataire, en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Article 102.
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura incité , organisé ou tenté d’organiser le refus pour les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale, et notamment, de s’affilier à la caisse nationale ou de payer les cotisations dues, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 250 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 103.
L’action publique peut être intentée sur plainte du secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales ou de la caisse nationale.
L’action civile peut être intentée par la caisse nationale, indépendamment ou après extinction de l’action pénale.

Article 104.
La taxation d’office est appliquée selon la procédure définie aux articles 105 et 106 ci-après :

  • Dans le cas de l’employeur affilié qui a fourni des déclarations de salaires, mais n’a pas joint ses cotisations, sur la base des déclarations de salaires ;
  • Dans le cas de l’employeur affilié qui n’a pas fourni ses déclarations de salaires dans les délais impartis, sur la base des déclarations de salaires antérieures, l’effectif du personnel de l’entreprise, la nature de l’activité professionnelle et de tous autres éléments d’appréciation ;
  • Dans le cas de l’employeur qui aura déclaré des salaires inférieurs aux salaires minimaux, réglementaires, ou de l’employeur qui aura omis de déclarer l’intégralité des sommes qui auraient dû l’être et dont la déclaration aurait été considérée comme nulle, sur la base d’un rapport de contrôle ;
  • Dans le cas de l’employeur qui ne s’est pas affilié ou qui ne se réaffilie pas en cas de reprise d’activité, sur la base d’un procès-verbal des agents visés à l’article 96, établi conformément aux modalités qui seront fixées par décision du secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales.

Article 105 (nouveau).
Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée à sa date d’exigibilité par un employeur affilié, est majorée à titre de pénalité et à partir de cette date, de trois pour mille par jour de retard pendant les 90 premiers jours et de 0,50 pour mille par jour de retard à partir du 91ème jour.
D’autre part, l’employeur affilié qui, au terme de la première quinzaine suivant l’expiration du trimestre, n’a pas fait parvenir sa déclaration de salaires, à la caisse nationale, ou qui n’a pas joint à la déclaration ses cotisations ou dont la déclaration aura été considérée comme nulle est mis en demeure de régulariser sa situation au regard de la caisse nationale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si dans les 15 jours qui suivent l’envoi de cette mise en demeure, la situation n’a pas été régularisée, la caisse nationale décerne à son encontre une taxation d’office, sur les bases définies à l’article 104 précédent.
Le montant de cette taxation majoré des pénalités de retard prévues au 1er alinéa du présent article, est mis en recouvrement par voie d’état de liquidation décerné par le président-directeur général de la caisse nationale et rendu exécutoire par le secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales.
La même procédure d’état de liquidation est également applicable en matière de recouvrement des pénalités.
Les états de liquidation sont exécutoires nonobstant opposition lorsque l’employeur n’aura pas joint le montant de ses cotisations à ses déclarations trimestrielles des salaires.

Article 106.
L’employeur assujetti, qui ne s’est pas affilié ou qui ne s’est pas réaffilié en cas de reprise d’activité, est mis en demeure de régulariser sa situation, au regard de la caisse nationale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si dans les quinze jours, il n’a pas régularisé sa situation, la procédure prévue à l’article 105 ci-dessus lui est applicable, et l’employeur est affilié d’office.

Article 107 (nouveau).
La remise gracieuse des pénalités n’est accordée que pour des motifs d’intérêts général. Les demandes de remise gracieuse des pénalités de retard encourues en application des articles 104 et 105 ci-dessus sont examinées selon les procédures et modalités qui seront fixées par décret.

Article 108.
Aucune instance, engagée par la caisse nationale, à l’encontre de l’un des employeurs affiliés, ne pourra avoir pour effet de priver, de leurs prestations, les salariés au service de cet employeur.

Article 109.
Les indemnités prévues par le chapitre II du titre II de la présente loi sont refusées à l’assuré :

  • Qui s’est blessé, fait blesser ou s’est rendu malade, intentionnellement ;
  • Qui s’est trouvé en état d’ivresse, au moment de l’accident ;
  • Aussi longtemps qu’il refuse de suivre, sans motif valable, les directives médicales qui lui sont prescrites ;
  • Aussi longtemps qu’il se soustrait, volontairement, aux contrôles de la caisse nationale.
CHAPITRE II – Dispositions diverses

Article 110 (nouveau).
Les actions dont la caisse nationale dispose contre les personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale du chef de non-paiementt de cotisation se prescrivent par trois ans; la prescription court du premier jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations se rapportent.
Les actions intentées contre la caisse nationale, pour cause de paiement indu de cotisation, se prescrivent par trois ans. La prescription court à partir de la date du paiement indu.

Article 111.
Les personnes auxquelles des avantages de prestations sociales sont dus, disposent, contre la caisse nationale, d’actions se prescrivant par un an. La prescription court à partir du premier jour du mois suivant celui auquel ces avantages se rapportent.
Toutefois pour les prestations dues au titre de l’indemnité dite “capital décès” et au titre des pensions de vieillesse d’invalidité et de survie, le délai de prescription est fixé à cinq ans à partir de la date d’ouverture de droit à ces prestations.

Article 111 Bis.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les salariés couverts par la présente loi disposent contre les employeurs, d’actions pour le règlement des cotisations de sécurité sociale se prescrivant par un an.
La prescription court à compter de la fin des relations du travail entre l’employeur et le salarié.
Le recours visé ci-dessus s’applique le cas échéant aux autres employeurs auprès desquels le salarié a travaillé pendant les trois années qui ont précédé la date de l’action.
Le salarié bénéficie de droit, lors de ladite action, de l’aide judiciaire.

Article 112.
Les actions de la caisse nationale, contre des personnes, à qui des avantages de prestations sociales ont été payés indûment, se prescrivent par un an.
La prescription court à partir de la date du paiement indu.

Article 113.
La prescription est suspendue ou interrompue par l’une des causes prévues par le droit commun, ainsi que par le dépôt d’une réclamation ou l’envoi d’une lettre recommandée.
La prescription ne court pas aussi longtemps que la caisse nationale n’a pas notifié la décision prise à la suite de l’acte suspendant ou interrompant la prescription.

Article 114.
La caisse nationale doit être appelée en cause, dans toutes les instances relatives à des litiges entre employeurs et salariés et ayant trait à l’application de la présente loi.

Article 115.
Les sommes versées à titre de cotisations, tant par l’employeur que par le salarié, sont déduites du total du revenu de ceux-ci, pour l’assiette des impôts.
Les personnes qui bénéficient des prestations sont exemptées de tous impôts et taxes sur les sommes perçues par elles, au titre des régimes prévues par la présente loi.

Article 116.
Les créances de la caisse nationale à l’égard des employeurs, pour les cotisations qu’ils doivent verser bénéficient du privilège général du trésor.

Article 117.

Les créances des prestations dues aux salariés, par la caisse nationale ou par l’employeur, en vertu de la présente loi, sont garanties par le privilège de l’article 1630 du code des obligations et des contrats et viennent en cinquième rang en concurrence avec les salaires dus aux gens de service et ouvriers.

Article 118.
Abrogé et remplacé par les dispositions de la loi n° 1993-0053 du 17 mai 1993 portant promulgation du code de droits d’enregistrement et de timbre.

Article 119.
Sous peine de retrait d’agrément, les organismes de toutes sortes assurant, sous quelque forme que ce soit, la couverture des risques maladie, décès, maternité et vieillesse, doivent adresser, au secrétariat d’Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales, dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi, une déclaration comportant toutes indications sur les régimes qu’ils gèrent.

Article 120.
Les régimes d’assurances sociales, définis dans le titre II chapitre II de la présente loi, excluent à due concurrence les régimes conventionnels assurant la couverture des mêmes risques. Toutefois, les régimes conventionnels doivent continuer à assurer, à titre complémentaire, la différence entre les avantages accordés par le régime légal et ceux qu’ils accordaient.

Article 121.
Les organismes qui en vertu d’une disposition légale ou réglementaire antérieure, étaient dispensés de l’affiliation à une des caisses d’allocations familiales, demeurent dispensés de l’affiliation à la caisse nationale.
Toutefois, les régimes de sécurité sociale définis par la présente loi leur sont applicables et le service des prestations qui y sont prévues doit être directement assuré par eux. En ce qui concerne l’octroi de soins et d’hospitalisation, ces organismes peuvent conclure des conventions avec le secrétariat d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales.
Ils sont habilités à percevoir des cotisations patronales et ouvrières, nécessaires au fonctionnement de leur régime.

Article 122.
Est transféré à la caisse nationale, dans les trente jours d’entrée en vigueur de la présente loi et pour lui servir de fonds de réserve, l’avoir net des recettes affectées, intitulées “Compte de surcompensation des allocations familiales”, ouvert dans les écritures du trésor.

Article 123 (nouveau).
L’institution des régimes de sécurité sociale prévus par la présente loi ne pourra, en aucun cas, être une cause de réduction de salaires. Toute clause contraire est nulle et de nul effet.

CHAPITRE III – Dispositions transitoires

Article 124 (nouveau).
La caisse nationale est substituée aux anciennes caisses d’allocations familiales dans tous les droits et obligations découlant de l’application de la législation antérieure qui les régissait.
A ce titre, la caisse nationale est chargée de la liquidation des obligations actives et passives des anciennes caisses ; en outre, elle peut entamer toute procédure tendant à reconnaître les droits desdites caisses lorsque ces droits n’avaient pas été constatés dans les écritures de ces dernières.
Le patrimoine de ces caisses est dévolu à la caisse nationale qui, dans le cadre de la liquidation, pourra disposer des biens meubles ou immeubles leur appartenant ou les aliéner.
Ces opérations devront faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration de la caisse nationale, approuvée par les secrétaires d’Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales.
Toutefois, la caisse nationale ne sera tenue des obligations actives et passives des anciennes caisses, que sur le produit de la liquidation, l’excédent du passif de chaque caisse devrait être éventuellement couvert par une contribution complémentaire de liquidation à la charge des adhérents de ladite caisse et l’excédent d’actif est dévolu à la caisse nationale.
A titre transitoire, la caisse nationale aura la possibilité de poursuivre, par voie d’état de liquidation, le recouvrement des créances des anciennes caisses d’allocations familiales dans les circonstances, formes et conditions prévues par la législation antérieure.
Le présent article a effet à compter du 14 décembre 1960 (24 Djoumada II 1380).

Article 125.
Les employeurs, affiliés à la caisse centrale des prestations sociales, lors de la promulgation de la présente loi, sont dispensés de redemander leur affiliation à la caisse nationale, par application des dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus.

Article 126.
Les bénéficiaires des prestations familiales, immatriculés à la caisse centrale des prestations sociales, sont dispensés d’une nouvelle immatriculation, au titre des prestations familiales à la date de la promulgation de la présente loi. Ils devront demander à la caisse nationale, leur immatriculation au titre du régime des assurances sociales.
Les demandes d’immatriculation peuvent être adressées à la caisse nationale, dès la promulgation de la présente loi. Celles introduites, entre la date de la promulgation et le 1er avril 1961, sont réputées avoir été introduites le 1er janvier 1961.

Article 127
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 52 ci-dessus, la limitation au quatrième enfant n’est pas applicable :

  • Aux travailleurs dont les droits sont nés et liquidés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Ces cas demeurent régis par la législation antérieure relative aux allocations familiales, sauf application des dispositions des articles 54 et 64 de la présente loi.
  • Aux travailleurs dont les droits sont nés et non encore liquidés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Cependant, ces cas sont régis par les dispositions du titre II, chapitre I, section I de la présente loi.

Article 128.
La dérogation prévue à l’article 127 précédent exclu l’ouverture du droit à allocations familiales, au profit des bénéficiaires de cette dérogation au titre de tout nouvel enfant né postérieurement au 1er janvier 1961, sauf le cas où il viendrait en rang utile au sens de l’article 52 ci-dessus.

Article 129.
A titre transitoire, il peut être adjoint, au conseil d’administration de la caisse nationale, trois membres dans les conditions prévues à l’article 6, de nationalité étrangère, représentant les activités professionnelles assujetties aux régimes de sécurité sociale. Ils assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les administrateurs.

Article 130.
La présente loi entre en vigueur à partir du 1er avril 1961 sauf en ce qui concerne les dispositions prévues par les articles 1 à 33 , 119, 124 à 126 et 129 qui sont d’application immédiate.

Article 131 (nouveau).
Sous réserve des articles 124 (nouveau), 127 et 128 ci-dessus, sont abrogés :

  • Le décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363) ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, les décrets des 12 octobre 1944 (24 Chaouel 1363), 9 juillet 1945 (20 Redjeb 1364), 10 avril 1947 (19 Djoumada I 1366), 18 septembre 1947 (3 Doul kaada 1366), 29 juillet 1948 (23 Ramadan 1367), 9 février 1950 (21 Rabiaa II 1369), 30 mars 1950 (11 Djoumada II 1369), 15 novembre 1951 (15 Sfar 1371), 18 février 1954 (14 Djoumada II 1373), 15 septembre 1955 (27 Moharem 1375) et la loi n° 59-15 du 13 janvier 1959 (3 Rejeb 1378).
  • Ces dispositions prennent effet à compter du 14 décembre 1960 (24 Djoumada II 1380).
  • Le décret du 1er novembre 1945 (26 Doul kaada 1364), relatif à la procédure de recouvrement des créances exigibles en application de l’article 31 du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363), tel qu’il a été modifié par la loi n° 59-80 du 21 juillet 1959 (15 Moharem 1379) ;
  • Le décret du 22 novembre 1945 (17 Doul hidja 1364) étendant au personnel des usines à huile, le bénéfice des dispositions du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363).
  • L’arrêté du 16 mai 1955 (24 Ramadan 1374) tendant à réduire le déficit du budget ordinaire de l’Etat pour l’exercice 1955-1956;
  • Le décret du 21 juin 1956 (12 Doul kaada 1375), étendant aux personnels des organismes de stockage et de commercialisation des céréales, le bénéficie des dispositions du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada I 1363) ;
  • Le décret du 8 novembre 1956 (4 Rabiaa II 1376), relatif à la surcompensation des allocations familiales ;
  • La loi n° 58-130 du 22 novembre 1958 (10 Djoumada II 1378),unifiant la gestion du régime des allocations familiales en Tunisie, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 59-87 du 5 août 1959 (30 Moharem 1379).

La présente loi sera publiée au journal officiel de la république tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Tunis, le 14 décembre 1960. (24 Djoumada II 1380).
Le Président de la République Tunisienne

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